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Une institution reçoit des libéralités qu'elle voudrait rendre déductibles dans le chef des donateurs. Quelles sont les conditions pour être agréée? Quelle procédure doit-elle suivre pour demander l'agrément?
Institutions visées
Les institutions susceptibles d'être agréées conformément à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, k, l, 4° ou 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92),
en vue de la déductibilité fiscale des libéralités qu'elles reçoivent, sont les suivantes:
- les institutions de recherche scientifique (art. 104, 3°, b, CIR 92);
- les institutions culturelles (art. 104, 3°, d, CIR 92);
- les institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés, ou les indigents (art. 104, 3°, e, CIR 92);
- les institutions d'aide aux victimes de calamités naturelles reconnues (art. 104, 3°, g, CIR 92);
- les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement (art. 104, 3°, i, CIR 92);
- les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites (art. 104, 3°, j, CIR 92);
- les a.s.b.l. qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux (art. 104, 3°, k, CIR 92);
- les institutions qui ont pour but le développement durable (art. 104, 3°,l, CIR 92);
- les institutions qui assistent les pays en développement (art. 104, 4°, CIR 92);
- les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs (art. 104, 4°bis, CIR 92).
Conditions d'agrément
Conditions applicables à toutes les institutions
Toutes les institutions doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
- ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels.
Conditions spécifiques
Suivant le but de l'institution, celle-ci doit remplir encore d'autres conditions.
Cliquez ci-après pour visualiser ces conditions spécifiques:
» Détail des conditions spécifiques
des institutions de recherche scientifique, ou
des institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés, ou les indigents qui assistent les pays en développement doivent exercer des activités qui:
- ont le caractère national, c'est-à-dire que les institutions concernées exercent leur action dans tout le pays ou qu'elles centralisent et coordonnent des activités locales ou régionales;
- se rattachent exclusivement:
- soit à la recherche scientifique;
- soit à l'assistance aux personnes déshéritées qui relèvent d'une des catégories suivantes:
- victimes de la guerre;
- handicapés;
- personnes âgées;
- mineurs d'âge protégés;
- indigents;
- soit à l'assistance aux pays en développement;
- sont complémentaires aux activités que les pouvoirs publics belges, ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.
- Voir également le site internet de la Direction générale de la Coopération au
développement (DGCD):
www.dgcd.be, politique, coopération au développement, partenariats,
non-gouvernemental, immunité fiscale de certaines libéralités.
Les institutions culturelles doivent …
- exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière:
- de défense et d'illustration de la langue
- d'encouragement à la formation des chercheurs;
- de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;
- de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;
- de bibliothèques, discothèques et services similaires;
- de radiodiffusion et de télévision;
- de politique de la jeunesse;
- d'éducation permanente et d'animation culturelle;
- d'éducation physique, de sports et de vie en plein air;
- de loisirs et de tourisme;
- être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat ou par une des Communautés (à l'exclusion donc des Régions, des provinces, des communes, etc.);
- avoir une zone d'influence qui s'étend à une des Communautés ou au pays tout entier. Les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont donc exclues.
Les institutions d'aide aux victimes de calamités naturelles reconnues
- doivent exercer des activités exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement doivent…
- exercer des activités en Belgique visant directement et exclusivement la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;
- jouer un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;
- exercer des activités ayant un caractère continu et durable de sorte que sont exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;
- avoir la personnalité juridique et exercer les activités précitées depuis au moins deux années civiles complètes précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé;
- être subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par une des Régions;
- avoir une zone d'influence qui s'étend à plus d'une commune.
Les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites doivent …
- exercer leurs activités en Belgique directement et exclusivement dans le domaine de la conservation ou de la protection des monuments et sites;
- être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;
- avoir une zone d'influence qui s'étend à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
Les A.S.B.L. qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux
- doivent exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux, tels que définis par l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux
(remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions
d'agrément des établissements pour animaux et les conditions de
commercialisation des animaux).
Les institutions qui ont pour but le développement durable doivent …
- exercer leurs activités en Belgique directement et uniquement dans le domaine du développement durable;
- être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;
- avoir une zone d'influence qui s'étend à une des Régions, à la communauté germanophone ou au pays tout entier. Les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont donc exclues.
Les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs doivent exercer des activités
- exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes d'accidents industriels majeurs, soit en Belgique, soit à l'étranger;
- complémentaires aux activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.
Procédure de demande d'agrément
Destinataire, forme et délai
Les institutions qui souhaitent être agréées doivent en faire la demande par écrit au
Ministre des Finances, Rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles.
Cette demande doit généralement être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année précédent la période pour laquelle l'agrément est demandé (voir également ci-après pour les institutions d'aide aux victimes de calamités naturelles reconnues).
De préférence, la demande sera déjà introduite dès que les documents énumérés ci-après sont disponibles pour la période en cause.
L'agrément peut être consenti pour une période maximale de 6 années civiles successives.
Toutefois, son octroi est étalé progressivement sur trois agréments successifs de la manière suivante:
- 2 ans pour le premier agrément,
- 4 ans pour le deuxième agrément,
- et 6 ans à partir du troisième agrément.
Ces périodes sont toutefois susceptibles d'être réduites si des réserves doivent être émises.
Un agrément en tant qu'institution qui vient en aide aux victimes de calamités naturelles peut également être demandé valablement dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée.
Dans ce cas, l'agrément n'est consenti que pour une période maximale de 3 années civiles successives et, en ce qui concerne la première année civile, il ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.
Documents à fournir
La demande doit être accompagnée d'un dossier, en trois exemplaires, comprenant tous les éléments utiles permettant d'apprécier si les conditions requises sont remplies.
Il s'agit essentiellement des documents suivants :
- une copie des statuts et des actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'institution et des commissaires, et une copie des éventuelles modifications, tels que déposés au greffe du tribunal de commerce;
- des rapports d'activité, calendrier des activités, publications,
programmes, etc.;
Les institutions actives dans le domaine de l'assistance aux pays en
développement trouvent l'information spécifique en la matière sur le site
internet
de la Direction générale de la Coopération au développement (DGCD):
www.dgcd.be, politique,
coopération au développement, partenariats, non-gouvernemental, immunité
fiscale de certaines libéralités.
- une copie certifiée conforme, datée et signée par une personne légalement qualifiée pour engager l'institution:
- du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clos;
- du budget de l'exercice comptable en cours;
et, le cas échéant :
- des documents établissant que l'institution est subventionnée en raison de ses activités;
- du certificat d'agrément délivré conformément à l'arrêté royal du 27
avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour
animaux et les conditions de commercialisation des animaux.
En outre, les institutions doivent souscrire une déclaration d'engagement reprenant le texte suivant:
(forme juridique, dénomination sociale et siège social de l'institution) s'engage:
a) à ne pas affecter à la couverture de frais d’administration générale
plus de 20 p.c. de leurs ressources de toute nature, préalablement diminuées
de celles provenant d’autres institutions agréées;
b) à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le
Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à
l’administration en charge de l’établissement de l’impôt dans les 2 mois qui
suivent chaque année civile de la période pour laquelle l’agrément a été
obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une
attestation récapitulative de ceux-ci, conformément aux modalités
déterminées par le Ministre ou son délégué;
c) à permettre aux fonctionnaires de l’administration en charge de
l’établissement de l’impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois
qu’ils le jugent utile;
d) à fournir aux services compétents pour l’autorisation, dans le mois de la
première demande de ces services, tous renseignements utiles à l’instruction
de la demande d’autorisation.
En ce qui concerne les institutions qui ont pour objet la gestion de
refuges pour animaux, le texte de la déclaration est toutefois rédigé comme
suit:
a) à ne pas affecter à la
couverture de frais d’administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources
de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d’autres
institutions agréées ou autorisées;
b) à délivrer aux
donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou
son délégué et à remettre par voie électronique à l’administration en charge de
l’établissement de l’impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la
période pour laquelle l’agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés
pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci,
conformément aux modalités déterminées par le Ministre ou son délégué;
c) à permettre aux
fonctionnaires de l’administration en charge de l’établissement de l’impôt de
contrôler ses écritures comptables chaque fois qu’ils le jugent utile;
d) à fournir aux services
compétents pour l’autorisation, dans le mois de la première demande de ces
services, tous renseignements utiles à l’instruction de la demande
d’autorisation.
Remarques
- Lorsqu'une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, ce dernier peut lui être retiré ou refusé.
- Il est recommandé de détailler les postes de dépenses figurant dans le compte des recettes et des dépenses et dans le budget et de désigner les postes sous lesquels figurent les frais d'administration générale.
- La délivrance des reçus n'est permise qu'après la réception de la décision ministérielle qui accorde l'agrément ou l'autorisation ou, pour les institutions culturelles et les institutions qui ont pour objet la conservation ou la protection des monuments et sites, qu'après la signature de l'arrêté royal d'agrément.
- La procédure à suivre en vue d'obtenir la reconduction de l'agrément est la même que pour une première demande, notamment en ce qui concerne les documents à produire. Toutefois, pour les statuts, seules les modifications éventuelles intervenues depuis la demande précédente doivent être jointes.
Voir aussi …
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