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Avis portant sur le précompte professionnel
sur les prépensions


Diverses questions se sont présentées quant à l’application du précompte professionnel sur les indemnités complémentaires qui, dans le cadre d’une prépension, sont payées tant par l’employeur que par un fonds de sécurité d’existence.

En application de la règle reprise au n° 21, A et B, de l’annexe III à l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié dernièrement par l’arrêté royal du 25 octobre 2002 (Moniteur belge du 14 novembre 2002), le débiteur de l’indemnité complémentaire doit, le cas échéant, déterminer le précompte professionnel sur le montant total de la prépension.

Etant donné que l’employeur doit généralement être considéré comme le débiteur principal de l’indemnité complémentaire, et en vue d’une procédure conforme, il a été décidé que ce dernier (l’employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur:

le montant de l’allocation de chômage
augmentée de la quote-part de l’employeur
et de la quote-part du fonds de sécurité d’existence.

Par conséquent, le fonds de sécurité d’existence ne doit pas dans ce cas calculer ni verser le précompte professionnel. 

Les directives précitées sont d’application pour toutes indemnités complémentaires payées à partir du 1er janvier 2003.


Origine de l'information: Administration générale de la fiscalité
Dernière mise à jour le 10.06.2010 Coordinateur du site: Pierre Verstreken