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Adaptation des dispositions administratives en matière de menus cadeaux et avantages sociaux
Avis aux employeurs


Introduction
Adaptations au commentaire administratif du CIR 92
Exonération des avantages sociaux dans le chef des bénéficiaires (article 38, alinéa 1er, 11°, CIR 92)
Déductibilité des avantages sociaux dans le chef de l’employeur (article 53, 14°, CIR 92)
Remarque
Entrée en vigueur

Introduction

Dans le cadre d’une question parlementaire orale qui lui a été posée le 27 novembre 2002 en commission du budget et des finances de la Chambre des Représentants, Monsieur le Ministre des Finances a été interpellé au sujet de l’inadéquation de certains montants qui figurent dans les directives administratives en matière d’avantages sociaux au sens des articles 38, alinéa 1er, 11° et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Dans sa réponse, Monsieur le Ministre des Finances a fait état de sa décision d’adapter lesdits montants en vue, soit de les adapter à l’évolution de l’index, soit de les harmoniser, soit encore de les mettre en concordance avec la réalité économique, soit enfin de tenir compte de la jurisprudence en la matière.

Il a ainsi été décidé que:
 
le montant maximum qualifiant la faible valeur d’un cadeau commercial au regard de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code T.V.A. pouvait également, dans un souci d’harmonisation, servir de référence à la notion de cadeau de faible valeur pour l’application de l’article 38, alinéa 1er, 11°, c, CIR 92.
Ce montant – à l’origine de 12,50 EUR – s’élève désormais, suite à l’adaptation à l’index depuis sa mise en application en 1970, à 50 EUR;
aucune distinction ne sera plus opérée en fonction de la finalité ou de l’appellation donnée à des chèques, ni de la fête ou de l’évènement à l’occasion duquel ils sont octroyés;
les montants maximum actuels de 25 EUR et 75 EUR applicables en matière de frais professionnels sont adaptés à l’indexation et s’élèvent désormais à 35 EUR et à 105 EUR;
en cas de mise à la retraite, un nouveau plafond égal à 35 EUR par année de service est instauré.
 
Les adaptations suivantes doivent donc être apportées au commentaire administratif du CIR 92 (Com.IR 92).

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Adaptations au commentaire administratif du CIR 92

Exonération des avantages sociaux dans le chef des bénéficiaires
(article 38, alinéa 1er, 11°, CIR 92)

Selon le n° 38/25, Com.IR 92, l'exonération visée à l’article 38, alinéa 1er, 11°, CIR 92, s'applique en particulier (voir Chambre, Rap. Com. Fin., session 1979-1980, doc.parl. 323/47, pp. 18 et 35):
 
- aux avantages collectifs de faible valeur qui ne peuvent être individualisés ou, en d'autres termes, dont il n'est pratiquement pas possible de fixer le montant dans le chef de chaque bénéficiaire;

Exemples: la fourniture quotidienne de repas au personnel à un prix social, les fêtes de St-Nicolas, etc.
 
- aux avantages personnalisables qui constituent un secours dans des circonstances exceptionnelles;

Exemples: lors d'une intervention chirurgicale, du décès d'un membre de la famille, etc.
 
- aux menus avantages ou cadeaux de circonstance en témoignage de reconnaissance ou de bienveillance dans des circonstances heureuses ou malheureuses qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité professionnelle.

Exemples: jouets pour les enfants, petit cadeau lors d'un mariage, d'une décoration ou d'un jubilé, etc.)

En ce qui concerne le troisième tiret, le renvoi en bas de page "(1)" précise que:

"La question de savoir si un cadeau peut être assimilé à un avantage social dépend essentiellement des circonstances dans lesquelles il est offert et de sa valeur (c.-à-d. la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire, à savoir le montant que le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir l'avantage)."

Il y a lieu de compléter ce renvoi de bas de page par le texte suivant:

"Toutefois, dans un soucis d’harmonisation, la notion de cadeau commercial de faible valeur visée à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code T.V.A., peut également servir de référence à la notion de menus avantages ou cadeaux d’usage qui est ici visée. Il en résulte qu’un avantage ou un cadeau sera, sans plus, considéré comme minime pour l’application de l’article 38, alinéa 1er, 11°, c, CIR 92, s’il n’excède pas 50 EUR."

En outre, le n° 38/27, 23°, Com.IR 92 est remplacé par le texte suivant:

"23° bons de paiement de quelque nature que ce soit à l’exception des chèques-repas (chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-culture, chèques-lire, chèques-sport, bons d’achat, etc.) de faible valeur attribués par une entreprise, aux membres de son personnel, dans un but social évident et non comme une rémunération proprement dite pour prestations fournies."

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Déductibilité des avantages sociaux dans le chef de l'employeur
(article 53, 14°, CIR 92)

Le n° 53/214, alinéa 2, 7° et 8°, Com.IR 92 est remplacé par le texte suivant:

"7° l'attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement (chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-lire, chèques-sport, chèques-culture, bons d'achat, etc.) aux conditions suivantes:
 
a) tous les membres du personnel doivent bénéficier du même avantage;
 
b) l'attribution doit se faire à l'occasion:
1. d’une ou plusieurs fêtes ou événements annuels, comme la Noël, le Nouvel An, la fête de Saint-Nicolas, une fête votive en usage dans la profession concernée (notamment Saint-Eloi ou Sainte-Barbe), un anniversaire, etc.;
2. d’une remise d’une distinction honorifique;
3. de la mise à la retraite;
 
c) le montant total attribué ne peut pas dépasser:
1. dans le cas visé sub b, 1 : 35 EUR par année et par travailleur, étant entendu qu’à l'occasion de la fête de la Saint-Nicolas ou d'une autre fête ayant le même caractère social, un montant annuel supplémentaire de maximum 35 EUR peut être accordé pour chaque enfant à charge du travailleur;
2. dans le cas visé sub b, 2 (remise d’une distinction honorifique) : 105 EUR par année et par travailleur;
3. dans le cas visé sub b, 3 (mise à la retraite) : 35 EUR par année complète de service que le travailleur a presté pour l’employeur qui offre le cadeau, avec cependant un minimum de 105 EUR;
 
d) les bons de paiement ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont préalablement conclu un accord avec l'émetteur desdits bons de paiement. Ils doivent en outre avoir une durée de validité limitée et ne peuvent, en aucun cas, être payés en argent au bénéficiaire.
 
Les montants dont il est question sous c, 1, c, 2 et c, 3 peuvent être cumulés."

Le n° 53/215 Com.IR 92 est supprimé.

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Remarque

L’attention est encore attirée sur le fait que les avantages sociaux susvisés qui répondent aux conditions pour être déductibles à titre de frais professionnels, sont évidemment exonérés d’impôt dans le chef des bénéficiaires.

Par ailleurs, les conditions qui sont imposées en matière de déduction dans le chef de l’employeur n’ont pas pour effet de limiter l’exonération desdits avantages dans le chef des bénéficiaires.

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Entrée en vigueur

Les nouvelles directives sont applicables à partir de l’exercice d'imposition 2003.

Pour les exercices d’imposition 2001 et 2002, les nos 38/27, 23° et 53/214, alinéa 2, 8°, Com.IR 92, tel qu’ils existaient pour ces exercices d’imposition, sont également applicables aux chèques-lire.

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Origine de l'information: Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Dernière mise à jour le 27.07.2011 Coordinateur du site: Pierre Verstreken